La Commission vient d’adopter deux communications concernant les règles de procédure. La première communication porte sur un Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'Etat, alors que la seconde concerne une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État.
Dans les lignes qui suivent nous signalerons les contenus principaux des deux communications, en y ajoutant quelques commentaires rapides.
LE CODE
Le code a pour objectif principal de fournir des indications concernant la gestion des procédures relatives à l’examen des projets d’aides d’État notifiées à la Commission. Il concerne les différentes phases de la procédure d’examen (prénotification, examen préliminaire, procédure formelle d’examen) et l’examen des plaintes. Il introduit le nouvel instrument de la planification amiable, qui est jugée comme étant fonctionnelle au bon déroulement de la procédure de notification dans la phase d’examen préliminaire.
La phase de prénotification n’est pas prévue par le règlement (CE) n° 659/1999 (règlement de procédure) (1), mais elle était déjà utilisée dans la pratique. Elle porte sur les contacts préalables à la notification formelle du projet d’aide. Elle n’est pas obligatoire mais elle est fortement recommandée par le code dans les cas présentant des nouveautés particulières ou des caractéristiques spécifiques.
Le code demande que, pour que la phase de prénotification soit constructive et efficace, l’Etat membre communique à la Commission les informations nécessaires à l'appréciation d'un projet d'aide d'État, sur la base d'un projet de formulaire de notification, au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le contact préalable à la notification. Il précise qu’en règle générale les contacts de prénotification ne devraient pas durer plus de deux mois.
Concernant la prénotification, du point de vue pratique aucune nouveauté importante n’est donc introduite par le code de conduite, sauf le fait qu’il est recommandé d’associer le bénéficiaire de l’aide aux contacts préalables. Cette association est estimée comme étant « …très utile, en particulier dans les cas ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet » et elle est recommandée également dans la phase d’examen préliminaire.
Le code marque néanmoins un pas en arrière par rapport au projet du 21 décembre 2008 pour ce qui concerne la question de la transparence. Le texte du 21 décembre 2008 prévoyait, en effet, que l’Etat membre présente un projet de résumé non confidentiel de la notification, à publier sur le site internet de la Commission. Cette publication aurait donné la possibilité aux tiers intéressés (notamment les entreprises potentiellement bénéficiaires des aides et leurs concurrents) d’être informés sur l’intention de notifier formellement un projet d’aides et de participer en présentant des observations. Dans le cadre des consultations effectuées par la Commission, certains Etats membres ont néanmoins exprimé des réticences à l’égard de cette publication. Il faut d’ailleurs observer que la présentation d’observations de la part des tiers (par rapport à l’Etat membre concerné) pourrait rendre plus complexe la procédure de notification puisque la Commission serait obligée d’en tenir compte ; par ailleurs, les observations des tiers (notamment les concurrents des entreprises potentiellement bénéficiaires des aides) pourraient conduire la Commission à approfondir l’analyse et à poser des questions complémentaires aux autorités des Etats concernés.
Bien évidemment, même en l’absence de la publication du résumé non confidentiel de la notification les tiers intéressés peuvent présenter des observations, mais pour ceux-ci le problème réside dans l’absence d’informations à l’égard des projets d’aides notifiés par les Etats membres.
La planification amiable concerne les cas particulièrement nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles, ou qui doivent être examinés de toute urgence. En principe, elle est néanmoins réservée aux trois premières catégories de cas, lorsque les services de la Commission ne peuvent pas faire une appréciation préliminaire claire de l’aide. Elle intervient alors à la fin de la phase de prénotification. Cela n’empêche, toutefois, que la planification amiable puisse intervenir également au début de la procédure formelle d’examen.
La planification amiable, proposée par la Commission à l'Etat membre notifiant, se pose le but de renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d'examen de l'aide d'État. Dans le contexte de la planification amiable, la Commission et l’Etat membre peuvent notamment convenir : du traitement prioritaire de l’affaire concernée ; des informations que l’Etat membre et/ou le bénéficiaire de l’aide doivent fournir ; de la forme et de la durée probable de l’instruction de l’affaire.
Pour la phase d’examen préliminaire des mesures notifiées, le projet de code dispose que les services de la Commission s'efforceront de grouper les demandes de renseignements. En principe, il n'y aura donc qu'une seule demande de renseignements envoyée 4 à 6 semaines après la date de notification. La prénotification devrait permettre aux Etats membres de présenter une notification complète et réduire ainsi la possibilité que la Commission doive demander des renseignements complémentaires. Le code précise, néanmoins, que cela n’empêche que la Commission puisse avoir la nécessité de poser de nouvelles questions, « …le plus souvent sur des problèmes soulevés dans les réponses des Etats membres ». Il s’agit d’un problème fréquent, qui découle des différences entre les approches communautaires et nationales, rendant parfois le dialogue difficile. Il peut ainsi arriver que les questions posées par les services de la Commission ne soient pas bien comprises au niveau national et que, donc, les réponses ne soient pas parfaitement pertinentes, en compliquant ainsi ultérieurement le dossier [pour l'assistence technique cliquer ici].
L’objectif que la Commission se pose et qui est à la base du code de conduite est donc celui de réduire la duré de la procédure de notification. Cela semble bien possible dans la mesure où une partie des points faibles du dossier à notifier sera corrigée pendant la phase de prénotification. Il faut néanmoins se poser la question de savoir si dans l’ensemble - phase de prénotification plus phase(s) de notification(s) - la duré nécessaire pour l’adoption d’une décision de la Commission sera effectivement réduite.
Une certaine rigueur dans l’application de la procédure prévue par le règlement n. 659/1999 est à remarquer, surtout à l’égard de deux aspects :
- l’envoie systématique de rappels : si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti (absence de réponse ou réponse incomplète), la Commission enverra un rappel et appliquera systématiquement la disposition du règlement n° 659/1999 selon laquelle en l’absence de réponse dans le délai imparti par le rappel la notification est réputée avoir été retirée.
- l’ouverture systématique des procédures formelles dès que les conditions nécessaires seront remplies et en règle générale après deux séries de questions maximum.
Cette rigueur demandera donc un degré élevé de précision dans les réponses à fournir à la Commission et une vigilance accrue sur les délais impartis par les demandes de renseignements de cette même institution.
Le code prévoit également la possibilité de suspension amiable de l'enquête préliminaire et d’information aux Etats membres sur l'état d'avancement de la procédure.
Le texte du 21 décembre 2008 prévoyait également que la Commission publie, sauf circonstances exceptionnelles, un résumé non confidentiel des notifications sur son site Internet. Ce n’est plus le cas dans le code adopté. Ici, encore, nous pouvons donc remarquer un pas en arrière à l’égard de la transparence des procédures.
Pour la phase de procédure formelle d’examen, le code prévoit « …un usage efficace de tous les moyens procéduraux que le règlement de procédure met à [la] disposition » de la Commission. Le but est de rendre plus rapide et transparente la procédure.
Du point de vue de la participation des tiers il importe de noter qu’il est prévu que les services de la Commission puissent envoyer une copie de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à certains tiers et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l'affaire.
Pour les plaintes, nous pouvons constater une volonté d’augmenter la rigueur et les garanties au bénéfice des plaignants.
En premier lieu il faut observer que la Commission ce donne un délai indicatif de douze mois pour l’examen d’une plainte. Ce délai, bien que ne constituant pas un engagement contraignant, est certainement très important pour fournir une marge de certitude sur le suivi du dossier, surtout si l’on prend en compte le fait que les services de la Commission « …feront tout le possible pour informer le plaignant du degré de priorité de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la plainte ».
Dans le délai de douze mois la Commission s’efforce :
- d’adopter une décision pour les cas prioritaires ;
- d’adresser une première lettre administrative au plaignant pour lui exposer ses conclusions préliminaires dans les cas non prioritaires.
PROCEDURE SIMPLIFIEE
La simplification concerne trois catégories d’aides : les mesures d'aide entrant dans les sections « appréciation normale » des encadrements ou lignes directrices existants ; les mesures conformes à la pratique décisionnelle établie de la Commission ; les mesures comportant une prorogation ou extension des régimes existants.
La phase de prénotification est donc obligatoire pour avoir accès à la procédure simplifiée, mais dans certains cas cette prénotification pourrait être simplifiée et, de toute manière, elle devrait avoir lieu dans un cours délai.
Un résumé de la notification sera publié sur le site internet de la Commission. Les tiers intéressés disposeront de 10 jours ouvrables pour présenter leurs observations.
Le délai prévu d’adoption des décisions de la Commission est de 20 jours ouvrables a partir de la date de notification.
Dans les lignes qui suivent nous signalerons les contenus principaux des deux communications, en y ajoutant quelques commentaires rapides.
LE CODE
Le code a pour objectif principal de fournir des indications concernant la gestion des procédures relatives à l’examen des projets d’aides d’État notifiées à la Commission. Il concerne les différentes phases de la procédure d’examen (prénotification, examen préliminaire, procédure formelle d’examen) et l’examen des plaintes. Il introduit le nouvel instrument de la planification amiable, qui est jugée comme étant fonctionnelle au bon déroulement de la procédure de notification dans la phase d’examen préliminaire.
La phase de prénotification n’est pas prévue par le règlement (CE) n° 659/1999 (règlement de procédure) (1), mais elle était déjà utilisée dans la pratique. Elle porte sur les contacts préalables à la notification formelle du projet d’aide. Elle n’est pas obligatoire mais elle est fortement recommandée par le code dans les cas présentant des nouveautés particulières ou des caractéristiques spécifiques.
Le code demande que, pour que la phase de prénotification soit constructive et efficace, l’Etat membre communique à la Commission les informations nécessaires à l'appréciation d'un projet d'aide d'État, sur la base d'un projet de formulaire de notification, au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le contact préalable à la notification. Il précise qu’en règle générale les contacts de prénotification ne devraient pas durer plus de deux mois.
Concernant la prénotification, du point de vue pratique aucune nouveauté importante n’est donc introduite par le code de conduite, sauf le fait qu’il est recommandé d’associer le bénéficiaire de l’aide aux contacts préalables. Cette association est estimée comme étant « …très utile, en particulier dans les cas ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet » et elle est recommandée également dans la phase d’examen préliminaire.
Le code marque néanmoins un pas en arrière par rapport au projet du 21 décembre 2008 pour ce qui concerne la question de la transparence. Le texte du 21 décembre 2008 prévoyait, en effet, que l’Etat membre présente un projet de résumé non confidentiel de la notification, à publier sur le site internet de la Commission. Cette publication aurait donné la possibilité aux tiers intéressés (notamment les entreprises potentiellement bénéficiaires des aides et leurs concurrents) d’être informés sur l’intention de notifier formellement un projet d’aides et de participer en présentant des observations. Dans le cadre des consultations effectuées par la Commission, certains Etats membres ont néanmoins exprimé des réticences à l’égard de cette publication. Il faut d’ailleurs observer que la présentation d’observations de la part des tiers (par rapport à l’Etat membre concerné) pourrait rendre plus complexe la procédure de notification puisque la Commission serait obligée d’en tenir compte ; par ailleurs, les observations des tiers (notamment les concurrents des entreprises potentiellement bénéficiaires des aides) pourraient conduire la Commission à approfondir l’analyse et à poser des questions complémentaires aux autorités des Etats concernés.
Bien évidemment, même en l’absence de la publication du résumé non confidentiel de la notification les tiers intéressés peuvent présenter des observations, mais pour ceux-ci le problème réside dans l’absence d’informations à l’égard des projets d’aides notifiés par les Etats membres.
La planification amiable concerne les cas particulièrement nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles, ou qui doivent être examinés de toute urgence. En principe, elle est néanmoins réservée aux trois premières catégories de cas, lorsque les services de la Commission ne peuvent pas faire une appréciation préliminaire claire de l’aide. Elle intervient alors à la fin de la phase de prénotification. Cela n’empêche, toutefois, que la planification amiable puisse intervenir également au début de la procédure formelle d’examen.
La planification amiable, proposée par la Commission à l'Etat membre notifiant, se pose le but de renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d'examen de l'aide d'État. Dans le contexte de la planification amiable, la Commission et l’Etat membre peuvent notamment convenir : du traitement prioritaire de l’affaire concernée ; des informations que l’Etat membre et/ou le bénéficiaire de l’aide doivent fournir ; de la forme et de la durée probable de l’instruction de l’affaire.
Pour la phase d’examen préliminaire des mesures notifiées, le projet de code dispose que les services de la Commission s'efforceront de grouper les demandes de renseignements. En principe, il n'y aura donc qu'une seule demande de renseignements envoyée 4 à 6 semaines après la date de notification. La prénotification devrait permettre aux Etats membres de présenter une notification complète et réduire ainsi la possibilité que la Commission doive demander des renseignements complémentaires. Le code précise, néanmoins, que cela n’empêche que la Commission puisse avoir la nécessité de poser de nouvelles questions, « …le plus souvent sur des problèmes soulevés dans les réponses des Etats membres ». Il s’agit d’un problème fréquent, qui découle des différences entre les approches communautaires et nationales, rendant parfois le dialogue difficile. Il peut ainsi arriver que les questions posées par les services de la Commission ne soient pas bien comprises au niveau national et que, donc, les réponses ne soient pas parfaitement pertinentes, en compliquant ainsi ultérieurement le dossier [pour l'assistence technique cliquer ici].
L’objectif que la Commission se pose et qui est à la base du code de conduite est donc celui de réduire la duré de la procédure de notification. Cela semble bien possible dans la mesure où une partie des points faibles du dossier à notifier sera corrigée pendant la phase de prénotification. Il faut néanmoins se poser la question de savoir si dans l’ensemble - phase de prénotification plus phase(s) de notification(s) - la duré nécessaire pour l’adoption d’une décision de la Commission sera effectivement réduite.
Une certaine rigueur dans l’application de la procédure prévue par le règlement n. 659/1999 est à remarquer, surtout à l’égard de deux aspects :
- l’envoie systématique de rappels : si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti (absence de réponse ou réponse incomplète), la Commission enverra un rappel et appliquera systématiquement la disposition du règlement n° 659/1999 selon laquelle en l’absence de réponse dans le délai imparti par le rappel la notification est réputée avoir été retirée.
- l’ouverture systématique des procédures formelles dès que les conditions nécessaires seront remplies et en règle générale après deux séries de questions maximum.
Cette rigueur demandera donc un degré élevé de précision dans les réponses à fournir à la Commission et une vigilance accrue sur les délais impartis par les demandes de renseignements de cette même institution.
Le code prévoit également la possibilité de suspension amiable de l'enquête préliminaire et d’information aux Etats membres sur l'état d'avancement de la procédure.
Le texte du 21 décembre 2008 prévoyait également que la Commission publie, sauf circonstances exceptionnelles, un résumé non confidentiel des notifications sur son site Internet. Ce n’est plus le cas dans le code adopté. Ici, encore, nous pouvons donc remarquer un pas en arrière à l’égard de la transparence des procédures.
Pour la phase de procédure formelle d’examen, le code prévoit « …un usage efficace de tous les moyens procéduraux que le règlement de procédure met à [la] disposition » de la Commission. Le but est de rendre plus rapide et transparente la procédure.
Du point de vue de la participation des tiers il importe de noter qu’il est prévu que les services de la Commission puissent envoyer une copie de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à certains tiers et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l'affaire.
Pour les plaintes, nous pouvons constater une volonté d’augmenter la rigueur et les garanties au bénéfice des plaignants.
En premier lieu il faut observer que la Commission ce donne un délai indicatif de douze mois pour l’examen d’une plainte. Ce délai, bien que ne constituant pas un engagement contraignant, est certainement très important pour fournir une marge de certitude sur le suivi du dossier, surtout si l’on prend en compte le fait que les services de la Commission « …feront tout le possible pour informer le plaignant du degré de priorité de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la plainte ».
Dans le délai de douze mois la Commission s’efforce :
- d’adopter une décision pour les cas prioritaires ;
- d’adresser une première lettre administrative au plaignant pour lui exposer ses conclusions préliminaires dans les cas non prioritaires.
PROCEDURE SIMPLIFIEE
La simplification concerne trois catégories d’aides : les mesures d'aide entrant dans les sections « appréciation normale » des encadrements ou lignes directrices existants ; les mesures conformes à la pratique décisionnelle établie de la Commission ; les mesures comportant une prorogation ou extension des régimes existants.
La phase de prénotification est donc obligatoire pour avoir accès à la procédure simplifiée, mais dans certains cas cette prénotification pourrait être simplifiée et, de toute manière, elle devrait avoir lieu dans un cours délai.
Un résumé de la notification sera publié sur le site internet de la Commission. Les tiers intéressés disposeront de 10 jours ouvrables pour présenter leurs observations.
Le délai prévu d’adoption des décisions de la Commission est de 20 jours ouvrables a partir de la date de notification.
Procédures
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Schéma procédure notification - 31 Kb - Procédure de notification règlement (CE) n° 659/1999



