L’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 (1) dispose que :
- « en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire... » ;
- « l’aide à récupérer... comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération ».
Au 30 juin 2006, 80 décisions de récupération étaient pendantes à la Commission (2).
La Commission n’est pas la seule autorité dotée du pouvoir d’imposer la récupération :
- eu égard à l’importance pour le bon fonctionnement du marché intérieur que revêt le respect de la procédure de contrôle préalable des projets d'aides d’Etat, une juridiction nationale à laquelle il est demandé d’ordonner la restitution d’aides doit faire droit à cette demande si elle constate que les aides n’ont pas été notifiées à la Commission (3). Le rôle des juridiction nationale a été précisé également à l'égard des aides illégales mais déclarées compatibles par la Commission européenne: 1) en vertu du droit européen, le juge national est tenu d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité ; 1) dans le cadre de son droit national, le juge national peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’Etat membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement ; 3) Le juge national peut également être amené à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide (4).
- « en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire... » ;
- « l’aide à récupérer... comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération ».
Au 30 juin 2006, 80 décisions de récupération étaient pendantes à la Commission (2).
La Commission n’est pas la seule autorité dotée du pouvoir d’imposer la récupération :
- eu égard à l’importance pour le bon fonctionnement du marché intérieur que revêt le respect de la procédure de contrôle préalable des projets d'aides d’Etat, une juridiction nationale à laquelle il est demandé d’ordonner la restitution d’aides doit faire droit à cette demande si elle constate que les aides n’ont pas été notifiées à la Commission (3). Le rôle des juridiction nationale a été précisé également à l'égard des aides illégales mais déclarées compatibles par la Commission européenne: 1) en vertu du droit européen, le juge national est tenu d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité ; 1) dans le cadre de son droit national, le juge national peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’Etat membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement ; 3) Le juge national peut également être amené à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide (4).
(1) Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO n° L 83 du 27.3.1999) ; modifié par l’acte portant conditions d’adhésion des nouveaux Etats membres publié au JO n° L 236 du 23.09.2003.
(2) Cf. Rapport « Tableau de bord des aides d'État - mise à jour de l'automne 2006 », document COM(2006) 761 final, p. 36.
(3) Cf. arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 1996, SFEI e.a., affaire C-39/94, Rec. p. I-3547, cf. points 70 et 71.
(3) Cf. arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 1996, SFEI e.a., affaire C-39/94, Rec. p. I-3547, cf. points 70 et 71.
(4) Cf. arrêt de la Cour de justice du 12 février 2008, Centre d’exportation du livre français (CELF) c/Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), affaire C-199/06, non publiée.


