Notion d’aide d’Etat : l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concerne les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, et qui affectent les échanges entre Etats membres. Pour qualifier une mesure d’aide d’Etat au sens de cette disposition, quatre conditions cumulatives doivent être remplies. La mesure doit :
- être imputable à l’Etat (aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat) ;
- favoriser certaines entreprises ou certaines productions ;
- fausser ou menacer de fausser la concurrence ;
- affecter les échanges entre Etats membres.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la mesure ne constitue pas une aide d’Etat au sens du traité et elle n’est donc pas soumise aux contraintes découlant des règles de l'Union européenne en matière d’aides d’Etat.
Obligation de notification : l’article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose aux Etats membres l’ obligation de notifier à la Commission européenne les projets tendant à instituer ou à modifier des aides et l’ interdiction de mettre à exécution les mesures projetées avant que la procédure de notification ait abouti à une décision finale (positive). Toute aide d’Etat mise en exécution sans autorisation de la Commission constitue une aide illégale. Cependant, des règlements spécifiques exemptent les Etats membres de l’obligation de notification de certaines catégories d’aides.
Contrôle de la Commission : la Commission est l’institutionde l'Union européenne chargée du contrôle ex ante (sur base des notifications des projets d’aides) et permanent sur les aides existantes. Le contrôle permanent est réalisé en collaboration avec les Etats membres et se fonde, notamment, sur les rapports que les autorités nationales doivent soumettre annuellement à la Commission. Le contrôle de la Commission ne se limite pas aux aides autorisées ou mises en exécution sur base d’un règlement d’exemption, mais il porte également sur les interventions étatiques susceptibles de constituer des aides illégales. L’article 10, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 659/1999 établit que « lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai ».
Une application abusive de l’aide est traitée selon des procédures analogues aux procédures prévues pour les aides illégales. Une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d’une décision prise par la Commission constitue une aide abusive.
Compatibilité des aides : la compatibilité des aides d’Etat est établie par la Commission, qui applique l’une des dérogations prévues par le traité CE.
Sauf pour ce qui concerne certaines dérogations spécifiques, la Commission « …jouit d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire » (1) . Le large pouvoir d’appréciation de la Commission est néanmoins soumis à un principe fondamental : selon une jurisprudence constante, les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur doivent faire l’objet d’une interprétation stricte ( 2), le principe étant, en effet, celui de l’incompatibilité.
Les dérogations au principe de l’incompatibilité des aides sont prévues aux articles 93, 106 et 107, paragraphes 2 et 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L’article 108, paragraphe 2, alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attribue au Conseil de l’Union européenne le pouvoir de décider qu’une aide doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Cette institution doit néanmoins statuer à l’unanimité.
Forme de l’aide, quelques exemples : subventions ; prêts à taux bonifié (ou réduit) ; garanties sans payement d’une prime appropriée ; allègement fiscal ; acquisition, vente, cession ou location de biens et services à des conditions préférentielles ; participation publique dans le capital d’une entreprise réalisée dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché ; fourniture d’une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à ses filiales à des conditions préférentielles ; etc.
- être imputable à l’Etat (aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat) ;
- favoriser certaines entreprises ou certaines productions ;
- fausser ou menacer de fausser la concurrence ;
- affecter les échanges entre Etats membres.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la mesure ne constitue pas une aide d’Etat au sens du traité et elle n’est donc pas soumise aux contraintes découlant des règles de l'Union européenne en matière d’aides d’Etat.
Obligation de notification : l’article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose aux Etats membres l’ obligation de notifier à la Commission européenne les projets tendant à instituer ou à modifier des aides et l’ interdiction de mettre à exécution les mesures projetées avant que la procédure de notification ait abouti à une décision finale (positive). Toute aide d’Etat mise en exécution sans autorisation de la Commission constitue une aide illégale. Cependant, des règlements spécifiques exemptent les Etats membres de l’obligation de notification de certaines catégories d’aides.
Contrôle de la Commission : la Commission est l’institutionde l'Union européenne chargée du contrôle ex ante (sur base des notifications des projets d’aides) et permanent sur les aides existantes. Le contrôle permanent est réalisé en collaboration avec les Etats membres et se fonde, notamment, sur les rapports que les autorités nationales doivent soumettre annuellement à la Commission. Le contrôle de la Commission ne se limite pas aux aides autorisées ou mises en exécution sur base d’un règlement d’exemption, mais il porte également sur les interventions étatiques susceptibles de constituer des aides illégales. L’article 10, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 659/1999 établit que « lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai ».
Une application abusive de l’aide est traitée selon des procédures analogues aux procédures prévues pour les aides illégales. Une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d’une décision prise par la Commission constitue une aide abusive.
Compatibilité des aides : la compatibilité des aides d’Etat est établie par la Commission, qui applique l’une des dérogations prévues par le traité CE.
Sauf pour ce qui concerne certaines dérogations spécifiques, la Commission « …jouit d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire » (1) . Le large pouvoir d’appréciation de la Commission est néanmoins soumis à un principe fondamental : selon une jurisprudence constante, les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur doivent faire l’objet d’une interprétation stricte ( 2), le principe étant, en effet, celui de l’incompatibilité.
Les dérogations au principe de l’incompatibilité des aides sont prévues aux articles 93, 106 et 107, paragraphes 2 et 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L’article 108, paragraphe 2, alinéa 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attribue au Conseil de l’Union européenne le pouvoir de décider qu’une aide doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Cette institution doit néanmoins statuer à l’unanimité.
Forme de l’aide, quelques exemples : subventions ; prêts à taux bonifié (ou réduit) ; garanties sans payement d’une prime appropriée ; allègement fiscal ; acquisition, vente, cession ou location de biens et services à des conditions préférentielles ; participation publique dans le capital d’une entreprise réalisée dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché ; fourniture d’une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à ses filiales à des conditions préférentielles ; etc.


